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« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue [...] (art. 544 du code civil). Donc en principe, rien n'oblige un propriétaire à faciliter l'accès de son voisin à sa propriété en passant sur la sienne, c'est le droit de passage.
Mais s'agissant d'un voisin dont le terrain (ou « fonds ») serait enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accès à la voie publique ou que celui-ci est insuffisant, la loi lui reconnaît le droit de passer sur un fonds voisin pour accéder à la voie publique, en contrepartie d'une indemnité (art. 682 et suivants du code civil). Toutefois, le voisin qui s'est volontairement enclavé en divisant son terrain, n'a droit au passage que sur les terrains qui lui appartenaient (art. 684).
C'est au juge d'apprécier si l'accès à la voie publique est inexistant ou insuffisant, ce qui est notamment le cas lorsque cet accès n'est possible que moyennant des travaux d'un coût excessif au regard de la valeur de la propriété enclavée. Pareillement, le passage sera jugé insuffisant s'il ne permet pas au voisin d'utiliser normalement son terrain : construire sa maison et y vivre, y passer avec sa voiturevoiture... Ainsi, c'est en considération de l'utilisation (qui peut ultérieurement être modifiée ou transformée par la suite) que souhaite faire le voisin de son fonds que sera appréciée l'existence ou l'insuffisance du passage.
Enfin, le propriétaire qui fait l'objet d'une demande de passage sur son fonds ne peut riposter à celle-ci en arguant de ce que l'exercice de ce droit impliquerait pour lui un dommage (pécuniaire, esthétique, etc.) important.
Dominique Owona
Par Me Dominique Owona-Atangana
Avocat au Barreau de Paris pour Futura-Sciences