Que se cachait-t-il derrière cette notion d'hypothèque rechargeable ? Son principe était qu'une même hypothèque pouvait garantir des crédits successifs. C'était en droit français, une nouvelle garantie financière, mise en place pour soutenir la consommation qui a été autorisée depuis 2007, puis supprimée en mars 2014, suite à l'entrée en vigueur de la loi Hamon sur la consommation. 


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    Comme toute hypothèque conventionnelle « traditionnelle », l'hypothèque rechargeable était une garantie qui permettait à la banque (créancier) d'optimiser ses chances d'être remboursée de l'argentargent qu'elle prêtait pour le financement d'un bien immobilier ou d'un crédit à la consommation, en dehors du crédit dit « revolving » (article L.313-14 du Code de la consommation).

    Ce qui signifiait aussi, qu'ici comme ailleurs, le constituant (l'emprunteur) hypothéquait un bien immobilier, et plus précisément, le(s) droit(s) qu'il détenait sur celui-ci : droit de propriété s'il en était propriétaire ; usufruit s'il en était usufruitier ; nue-propriété s'il en était nu-propriétaire.... 

    L'hypothèque rechargeable : des crédits à moindre coût

    Tout se passait de la même façon (capacité du constituant ; détermination de la créance et du bien hypothéqué ; formalisme requis à peine de nullité de l'hypothèque devant notaire et inscription à la conservation des hypothèques requise à peine d'inopposabilité de la garantie), à ceci près que l'hypothèque rechargeable supposait une mention expresse dans la convention : la clause dite de « rechargement » (articles 2422 et 2428 du code civil). Ainsi, une même hypothèque pouvait garantir des crédits successifs consentis par un même créancier, voire garantir simultanément des créanciers différents... À moindre coût puisque les frais notariés avaient déjà été réglés lors de sa constitution.

    Mais, dans le cadre de l'hypothèque rechargeable, le rechargement était limité au montant prévu dans l'acte constitutif de l'hypothèque. S'il était effectué pour un nouveau prêt, le rechargement aurait été égal au montant des sommes déjà remboursées dans la dette initiale, à moins que cette dernière ait été d'un montant inférieur à celui de l'hypothèque.

    Dominique Owona

    Par Me Dominique Owona-Atangana
    Avocat au Barreau de Paris pour Futura-Sciences